JORF n°191 du 18 août 2004

Article 9

Article 9

Après l'article 18-1, il est inséré un article 19 rédigé comme suit :
« Art. 19. - A titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard :
1° Le délai mentionné au premier alinéa de l'article 15 est porté à deux mois ;
2° Les délais mentionnés au premier alinéa de l'article 16 et aux deuxièmes alinéas des articles 18 et 18-1 sont fixés à un mois ;
3° La durée de validité du récépissé de demande de titre de séjour mentionné au deuxième alinéa de l'article 18 est fixée à six mois renouvelable. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 18-1, il est inséré un article 19 rédigé comme suit :

« Art. 19. - A titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard :

1° Le délai mentionné au premier alinéa de l'article 15 est porté à deux mois ;

2° Les délais mentionnés au premier alinéa de l'article 16 et aux deuxièmes alinéas des articles 18 et 18-1 sont fixés à un mois ;

3° La durée de validité du récépissé de demande de titre de séjour mentionné au deuxième alinéa de l'article 18 est fixée à six mois renouvelable. »