JORF n°178 du 3 août 2004

Chapitre Ier : Le conseil d'administration

Article 2

Le conseil d'administration des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains comprend quinze membres :

1° Cinq membres représentant l'Etat, nommés par décret :

-le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;

-le trésorier-payeur général de la région Rhône-Alpes ou son représentant ;

-le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

-le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant ;

-le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant.

2° Cinq membres nommés par décret pour cinq ans :

-une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de thermalisme, sur proposition du ministre chargé de la santé ;

-le président du conseil départemental de la Savoie ou son représentant, désigné par le conseil départemental en son sein ;

-le maire de la commune d'Aix-les-Bains ou son représentant, désigné par le conseil municipal en son sein ;

-le président de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ou son représentant désigné par le conseil d'administration de l'union en son sein ;

-un représentant d'une société d'usagers des établissements thermaux, choisi sur proposition du ministre chargé de la santé.

3° Cinq représentants des fonctionnaires, des agents et des salariés de l'établissement élus pour cinq ans selon les modalités définies par la loi du 26 juillet 1983 et le décret du 26 décembre 1983 susvisés.

Tout membre mentionné au 2° dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit ou qui cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il avait été désigné est remplacé par un autre membre nommé dans les mêmes conditions.

Tout membre mentionné au 3° dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit est remplacé par le candidat venant sur sa liste immédiatement après le dernier candidat élu.

Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

Le préfet de la Savoie ou son représentant, le contrôleur budgétaire, le directeur général et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration.

Article 3

Le président du conseil d'administration, choisi parmi les membres du conseil d'administration, est nommé par décret pour une durée de cinq ans.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par un des membres mentionnés au 1° et au 2° de l'article 2, désigné par le conseil d'administration.

Article 4

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Article 5

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

La convocation et l'inscription de questions à l'ordre du jour sont de droit lorsqu'elles sont demandées par le préfet de la Savoie ou le tiers au moins des membres.

La réunion du conseil doit alors se tenir dans le mois qui suit la demande.

Le conseil d'administration peut inviter aux séances toute personne dont il estime l'audition utile.

Article 6

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le conseil peut constituer en son sein des sous-commissions ou groupes d'études. Il peut appeler à y siéger, avec voix consultative, des personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence.

Article 7

Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'établissement. Il délibère en outre sur les matières suivantes :

1° L'organisation générale, le fonctionnement, l'exploitation et la gestion du patrimoine de l'établissement ;

2° Le règlement intérieur de l'établissement ;

3° Le budget , les décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ;

4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

5° Les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;

6° Les emprunts et encours maximaux des crédits de trésorerie ;

7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

8° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ; les baux d'une durée et d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ; les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;

9° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ;

10° Le rapport annuel d'activité mentionné à l'article 10 ;

11° Tout projet de travaux, de constructions ou d'aménagements ainsi que ceux portant sur les captages d'eaux minérales ;

12° La remise au service des domaines des immeubles faisant partie de la dotation de l'établissement et devenus inutiles à son fonctionnement ;

13° Les règles relatives à la conclusion des contrats et marchés.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions relatives aux matières mentionnées aux 7° et 8° du présent article.

Article 8

Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au préfet de la Savoie. Elles sont exécutoires quinze jours après leur réception par le préfet à moins que celui-ci n'y ait fait opposition. En cas d'urgence, le préfet peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération du conseil d'administration.

Toutefois, les délibérations portant sur les matières énoncées au 11° de l'article 7 ne sont exécutoires qu'après leur approbation expresse dans le délai de deux mois à compter de leur réception par le préfet. Celles relatives aux matières mentionnées au 3° de l'article 7 sont exécutoires dans le délai d'un mois à compter de leur réception, sauf approbation expresse ou opposition du préfet dans ce délai.