JORF n°177 du 1 août 2004

Chapitre Ier : Temps partiel sur autorisation

Article 1

Les fonctionnaires à temps complet, en activité ou en service détaché, peuvent, en application de l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique, être autorisés, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, à bénéficier d'un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps.

Les fonctionnaires à temps non complet, en activité ou en service détaché peuvent, en application des dispositions de l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique, être autorisés, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, à bénéficier d'un service à temps partiel dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.

La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. Les fonctionnaires perçoivent alors mensuellement une rémunération brute égale au douzième de leur rémunération annuelle brute. Celle-ci est calculée dans les conditions prévues à l'article L. 612-5 du même code, en fonction du rapport entre la durée annuelle du service effectué et la durée résultant des obligations annuelles de service fixées en application des dispositions de l'article 1er ainsi que de celles de l'article 2 ou de l'article 7 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, pour les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions.

Article 2

Pour ceux des personnels d'enseignement qui, relevant d'un régime d'obligation de service défini en heures hebdomadaires, sont autorisés à exercer à temps partiel, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures hebdomadaires, correspondant à la quotité de temps de travail choisie et qui ne peut correspondre à une quotité de travail inférieure à 50 % ou supérieure à 90 %.

Ceux de ces personnels dont la quotité de travail est aménagée entre 80 % et 90 % perçoivent une fraction de rémunération calculée en pourcentage selon la formule suivante :

(quotité de temps partiel aménagée en pourcentage

d'un service à temps complet x 4/7) + 40.

Pour le calcul de cette fraction de rémunération, il est retenu un pourcentage exprimé avec un chiffre après la virgule.

La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er.

Article 3

Les fonctionnaires stagiaires dont le statut prévoit l'accomplissement d'une période de stage dans un établissement de formation ou dont le stage comporte un enseignement professionnel ne peuvent être autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel pendant la durée du stage.

Article 4

Pour l'application de l'article 14 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, la demande de décompte des périodes de travail à temps partiel sur autorisation comme des périodes de travail à temps plein pour le calcul de la pension, sous réserve du versement d'une retenue, doit être présentée lors de la demande d'autorisation de travail à temps partiel ou de son renouvellement.

En cas de renouvellement tacite de l'autorisation de travail à temps partiel, la demande de décompte doit intervenir au plus tard à la fin de la période pour laquelle l'autorisation a été précédemment délivrée.

Cette demande porte sur toute la période visée par l'autorisation de travail à temps partiel sur autorisation, dans la limite des plafonds définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14 du décret précité.