Décret n°2004-740 du 26 juillet 2004

Article 3

Créé le 28 juillet 2004

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un détachement de longue durée ou d'un détachement de courte durée.
Le détachement de longue durée est prononcé pour participer à l'administration du service de la trésorerie aux armées, pour une durée initiale d'un an. Il peut être renouvelé par périodes de cinq ans.
Le détachement de courte durée est prononcé pour participer aux missions opérationnelles des armées. Sa durée maximale est de six mois, non renouvelable immédiatement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 28 juillet 2004