JORF n°164 du 17 juillet 2004

Article 2

Article 2

Le détachement pour servir au sein du service de la poste interarmées est prononcé pour une durée initiale d'un an. Il peut être renouvelé par périodes de cinq ans maximum.


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Version 1

Le détachement pour servir au sein du service de la poste interarmées est prononcé pour une durée initiale d'un an. Il peut être renouvelé par périodes de cinq ans maximum.