Article 2
Le détachement pour servir au sein du service de la poste interarmées est prononcé pour une durée initiale d'un an. Il peut être renouvelé par périodes de cinq ans maximum.
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Le détachement pour servir au sein du service de la poste interarmées est prononcé pour une durée initiale d'un an. Il peut être renouvelé par périodes de cinq ans maximum.
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L'arrêté de détachement attribue aux intéressés un grade d'assimilation dans la hiérarchie militaire générale.
Le grade est porté sur l'uniforme du service de la poste interarmées, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des postes et du ministre chargé de la fonction publique.
Le grade d'assimilation est déterminé par le directeur du service de la poste interarmées, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret en fonction du grade civil détenu par le fonctionnaire au sein de La Poste à la date de son détachement.
Toutefois, le grade immédiatement supérieur à celui résultant de l'application du tableau de correspondance peut être attribué pour tenir compte de la durée des services accomplis au sein du service de la poste interarmées ou de la durée des services militaires actifs.
Les nécessités du service peuvent en outre autoriser l'attribution d'un grade immédiatement supérieur à celui résultant du tableau de correspondance aux fonctionnaires détachés titulaires du grade d'assimilation de lieutenant-colonel, de lieutenant et de sergent et justifiant d'une durée minimale de service de deux ans au sein du service de la poste interarmées ou en services militaires actifs au sein des armées.
Cette durée minimale de service est portée à trois ans pour les fonctionnaires détachés titulaires d'un autre grade d'assimilation.
La fin du détachement entraîne la perte du grade.
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Il peut être mis fin au détachement avant son terme :
1° A la demande du directeur du service de la poste interarmées, notamment en cas de défaut d'emploi correspondant au grade d'assimilation détenu au sein du service de la poste interarmées, sous réserve d'un délai de prévenance de trois mois avant la date effective de la remise à disposition ;
2° A la demande du président de La Poste ;
3° A la demande du fonctionnaire, acceptée par le directeur du service de la poste interarmées ;
4° En cas de remise à disposition de La Poste dans les cas prévus à l'article 6 du présent décret.
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