JORF n°164 du 17 juillet 2004

Chapitre III : Notation et discipline

Article 5

Le personnel du service de la poste interarmées est noté au moins une fois par an dans les conditions fixées par les articles 28 et 29 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Article 6

Les punitions disciplinaires prévues par le règlement de discipline générale dans les armées qui peuvent être infligées aux fonctionnaires détachés de La Poste sont limitées à celles qui entrent dans le pouvoir disciplinaire des autorités militaires de premier niveau et de deuxième niveau. Ces autorités sont désignées par arrêté du ministre de la défense.
En cas de faits susceptibles d'entraîner des sanctions autres que celles prévues au premier alinéa du présent article, il peut être mis fin, avant son expiration, au détachement de l'intéressé.
Tout fait de nature à entraîner des poursuites disciplinaires est porté à la connaissance du président de La Poste par le ministre de la défense.