JORF n°148 du 27 juin 2004

Article 5

Article 5

Cet office intervient sans préjudice des dispositions régissant les autres offices centraux et les organes de coopération policière internationale :

1° A la demande des autorités judiciaires, lorsque la désignation de l'office apparaît nécessaire ;

2° A la demande des unités de la gendarmerie, des services de la police et des directions des autres ministères concernés ;

3° De sa propre initiative, chaque fois que les circonstances l'exigent ;

4° Pour faire effectuer ou poursuivre à l'étranger des recherches afférentes aux délinquants itinérants, par le canal des organismes internationaux compétents.


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Version 1

Cet office intervient sans préjudice des dispositions régissant les autres offices centraux et les organes de coopération policière internationale :

1° A la demande des autorités judiciaires, lorsque la désignation de l'office apparaît nécessaire ;

2° A la demande des unités de la gendarmerie, des services de la police et des directions des autres ministères concernés ;

3° De sa propre initiative, chaque fois que les circonstances l'exigent ;

4° Pour faire effectuer ou poursuivre à l'étranger des recherches afférentes aux délinquants itinérants, par le canal des organismes internationaux compétents.