JORF n°145 du 24 juin 2004

Article 2

Article 2

L'aide est accordée aux quotidiens répondant aux conditions suivantes :

- être écrits en langue française ;

- bénéficier d'un certificat d'inscription sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse ;

- présenter un caractère d'information politique et générale au sens de l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques et reconnu comme tel par la commission paritaire des publications et agences de presse ;

- être imprimés sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ;

- paraître au moins cinq fois par semaine.

Peuvent seules bénéficier de l'aide instaurée par le présent décret les entreprises de presse qui satisfont aux conditions définies à l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé.


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Version 2

L'aide est accordée aux quotidiens répondant aux conditions suivantes :

- être écrits en langue française ;

- bénéficier d'un certificat d'inscription sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse ;

- présenter un caractère d'information politique et générale au sens de l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques et reconnu comme tel par la commission paritaire des publications et agences de presse ;

- être imprimés sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ;

- paraître au moins cinq fois par semaine.

Peuvent seules bénéficier de l'aide instaurée par le présent décret les entreprises de presse qui satisfont aux conditions définies à l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 24 juin 2004

L'aide est accordée aux quotidiens répondant aux conditions suivantes :

- être écrits en langue française ;

- bénéficier d'un certificat d'inscription sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse ;

- être imprimés sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ;

- paraître au moins cinq fois par semaine.

Peuvent seules bénéficier de l'aide instaurée par le présent décret les entreprises de presse qui satisfont aux conditions définies à l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé.