JORF n°145 du 24 juin 2004

Article 30

Article 30

En cas de renvoi par la Cour de cassation devant le tribunal judiciaire ou la chambre d'appel de Mamoudzou ou au secrétariat général autrement composés, il appartient à l'une des parties au pourvoi de saisir la juridiction de renvoi par lettre recommandée adressée au greffe ou au secrétariat général de ladite juridiction.


Historique des versions

Version 4

En cas de renvoi par la Cour de cassation devant le tribunal judiciaire ou la chambre d'appel de Mamoudzou ou au secrétariat général autrement composés, il appartient à l'une des parties au pourvoi de saisir la juridiction de renvoi par lettre recommandée adressée au greffe ou au secrétariat général de ladite juridiction.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

En cas de renvoi par la Cour de cassation devant le tribunal de grande instance ou la chambre d'appel de Mamoudzou ou au secrétariat général autrement composés, il appartient à l'une des parties au pourvoi de saisir la juridiction de renvoi par lettre recommandée adressée au greffe ou au secrétariat général de ladite juridiction.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2011

En cas de renvoi par la Cour de cassation devant le tribunal de grande instance, la chambre d'appel de Mamoudzou ou la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composés, il appartient à l'une des parties au pourvoi de saisir la juridiction de renvoi par lettre recommandée adressée au greffe ou au secrétariat général de ladite juridiction.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 24 juin 2004

En cas de renvoi par la Cour de cassation devant le tribunal de première instance, le tribunal supérieur d'appel ou la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composés, il appartient à l'une des parties au pourvoi de saisir la juridiction de renvoi par lettre recommandée adressée au greffe ou au secrétariat général de ladite juridiction.