JORF n°145 du 24 juin 2004

Article 2

Article 2

Sous réserve des dispositions de l'article 3, les réclamations formées contre les décisions relevant du contentieux général prises par un organisme de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions relatives au recouvrement des cotisations et des contributions sociales, des majorations de retard et des pénalités prises par la caisse de sécurité sociale doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.

La forclusion ne peut être opposée que si la notification porte mention du délai de réclamation.


Historique des versions

Version 3

Sous réserve des dispositions de l'article 3, les réclamations formées contre les décisions relevant du contentieux général prises par un organisme de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions relatives au recouvrement des cotisations et des contributions sociales, des majorations de retard et des pénalités prises par la caisse de sécurité sociale doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.

La forclusion ne peut être opposée que si la notification porte mention du délai de réclamation.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Les réclamations formées contre les décisions relevant du contentieux général prises par un organisme de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions relatives au recouvrement des cotisations et des contributions sociales, des majorations de retard et des pénalités prises par la caisse de prévoyance sociale doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.

La forclusion ne peut être opposée que si la notification porte mention du délai de réclamation.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 24 juin 2004

Les réclamations formées contre les décisions relevant du I de l'article 27 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée prises par un organisme de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions relatives au recouvrement des cotisations et des contributions sociales, des majorations de retard et des pénalités prises par la caisse de prévoyance sociale doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.

La forclusion ne peut être opposée que si la notification porte mention du délai de réclamation.