JORF n°145 du 24 juin 2004

Chapitre 1er : Pourvoi en cassation

Article 29

Le pourvoi en cassation mentionné au III de l'article 27 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il est instruit et jugé selon les règles de la procédure ordinaire.
Le délai prévu à l'article 612 du nouveau code de procédure civile court à compter de la notification de la décision objet du pourvoi. La forclusion ne peut être opposée que si cette notification porte mention dudit délai.
Le représentant de l'Etat à Mayotte peut également former pourvoi dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision aux parties. Il est dispensé du ministère d'avocat. Son pourvoi est formé directement au greffe de la Cour de cassation.

Article 30

En cas de renvoi par la Cour de cassation devant le tribunal de première instance, le tribunal supérieur d'appel ou la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composés, il appartient à l'une des parties au pourvoi de saisir la juridiction de renvoi par lettre recommandée adressée au greffe ou au secrétariat général de ladite juridiction.