JORF n°143 du 22 juin 2004

Article 5

Article 5

Pour l'appréciation du seuil de 250 salariés mentionné par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, l'effectif pris en compte est celui des salariés employés dans la jeune entreprise innovante, tous établissements confondus, au cours de chaque exercice. Il est apprécié en fonction de l'effectif moyen, déterminé selon les modalités fixées par l'article L. 2312-8 du code du travail.


Historique des versions

Version 2

Pour l'appréciation du seuil de 250 salariés mentionné par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, l'effectif pris en compte est celui des salariés employés dans la jeune entreprise innovante, tous établissements confondus, au cours de chaque exercice. Il est apprécié en fonction de l'effectif moyen, déterminé selon les modalités fixées par l'article L. 2312-8 du code du travail.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 22 juin 2004

Pour l'appréciation du seuil de 250 salariés mentionné par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, l'effectif pris en compte est celui des salariés employés dans la jeune entreprise innovante, tous établissements confondus, au cours de chaque exercice. Il est apprécié en fonction de l'effectif moyen, déterminé selon les modalités fixées par l'article L. 421-2 du code du travail.