Article précédent

Article suivant

Décret n°2004-555 du 15 juin 2004

Article 6

Créé le 18 juin 2004

Tout nouveau pétitionnaire sollicitant une autorisation de transport de gaz naturel, une autorisation d'exploitation d'installations de gaz naturel liquéfié, un agrément de distribution de gaz naturel ou une concession de stockage est tenu, dès le dépôt de sa demande, de communiquer au ministre chargé de l'énergie les prescriptions techniques en matière de raccordement à ses installations, selon la procédure prévue à l'article 3.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du vendredi 18 juin 2004 au jeudi 31 décembre 2015

Tout nouveau pétitionnaire sollicitant une autorisation de transport de gaz naturel, une autorisation d'exploitation d'installations de gaz naturel liquéfié, un agrément de distribution de gaz naturel ou une concession de stockage est tenu, dès le dépôt de sa demande, de communiquer au ministre chargé de l'énergie les prescriptions techniques en matière de raccordement à ses installations, selon la procédure prévue à l'

article 3

.