Décret n°2004-532 du 10 juin 2004

Article 9

Créé le 13 juin 2004

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d'administration.

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En vigueur depuis le dimanche 13 juin 2004