Décret n°2004-490 du 3 juin 2004

Article 71

Créé le 1 août 2004

Les informations mentionnées au 2° de l'article 69 sont accessibles aux agents de l'Etat, de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, des services archéologiques et des autres services patrimoniaux des collectivités territoriales, à tout titulaire de l'agrément régi par le chapitre IX du présent décret ainsi qu'aux enseignants et chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, pour l'exercice de leurs missions. Elles sont également communiquées aux personnes justifiant qu'elles effectuent une recherche scientifique. Les informations concernant une parcelle cadastrale sont en outre accessibles au propriétaire de celle-ci ou à la personne mandatée par lui, s'ils font état d'un projet de travaux susceptibles d'affecter le patrimoine archéologique.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 août 2004