Décret n°2004-490 du 3 juin 2004

Article 6

Créé le 1 août 2004 · En vigueur depuis le 1 octobre 2007

Lorsqu'il dispose d'informations lui indiquant qu'un projet qui ne lui est pas transmis en application de l'arrêté mentionné à l'article 5 est néanmoins susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, le préfet de région peut demander au maire de lui communiquer au cours de l'instruction, selon le cas, le dossier de demande de permis de construire, de permis d'aménager, de permis de démolir ou le dossier de réalisation de zone d'aménagement concerté qui correspond à ce projet.
Il peut, pour le même motif, demander au maire de lui communiquer le dossier d'une déclaration préalable déposée en application de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme.

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En vigueur depuis le lundi 1 octobre 2007

En vigueur du dimanche 1 août 2004 au dimanche 30 septembre 2007