JORF n°129 du 5 juin 2004

Article 5

Article 5

Les modalités de constitution de la provision pour risque d'exigibilité définies au I de l'article R. 212-24 du code de la mutualité sont applicables dès le premier arrêté comptable suivant l'entrée en vigueur du présent décret.


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Les modalités de constitution de la provision pour risque d'exigibilité définies au I de l'article R. 212-24 du code de la mutualité sont applicables dès le premier arrêté comptable suivant l'entrée en vigueur du présent décret.