Décret n°2004-485 du 3 juin 2004

Article 9

Créé le 5 juin 2004

Pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient du congé particulier de fin d'activité, les ouvriers concernés ne sont ni électeurs ni éligibles aux instances consultatives dont ils relèvent et ne peuvent y siéger.

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En vigueur depuis le samedi 5 juin 2004

Pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient du congé particulier de fin d'activité, les ouvriers concernés ne sont ni électeurs ni éligibles aux instances consultatives dont ils relèvent et ne peuvent y siéger.