Créé le 5 juin 2004
Pour les ouvriers qui, antérieurement à l'accès au droit au congé de fin d'activité, étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou étaient placés en congé de maladie le montant est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations qu'ils auraient perçues s'ils avaient travaillé à temps plein.
Le montant mensuellement servi au titre du congé particulier de fin d'activité est égal à 65 % de la rémunération de référence définie au premier alinéa du présent article. Il est actualisé à chaque revalorisation de celle-ci.
La période pendant laquelle un ouvrier perçoit l'allocation servie au titre du congé particulier de fin d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation de ses droits à pensions. Elle est considérée comme l'accomplissement de services effectifs.
Toutefois, pendant cette période, l'ouvrier bénéficiaire n'acquiert aucun droit à avancement.