JORF n°128 du 4 juin 2004

Article 1

Article 1

Les agents non titulaires de l'établissement public Les Haras nationaux exerçant, antérieurement au 4 juillet 1999, leurs fonctions au sein de l'établissement dit Domaine de Pompadour, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées aux articles suivants.


Historique des versions

Version 1

Les agents non titulaires de l'établissement public Les Haras nationaux exerçant, antérieurement au 4 juillet 1999, leurs fonctions au sein de l'établissement dit Domaine de Pompadour, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées aux articles suivants.