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Décret n°2004-405 du 4 mai 2004

Article 4

Créé le 11 mai 2004

Les charges découlant de l'application de l'article 1er du présent décret sont financées par des cotisations, majorées en tant que de besoin, qui sont réparties et perçues dans les conditions déterminées par les articles 3 et 4 de la loi susvisée du 5 août 1912.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du mardi 11 mai 2004 au jeudi 21 avril 2005