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Décret n°2004-405 du 4 mai 2004

Article 2

Créé le 11 mai 2004

Les prestations en nature afférentes à l'assurance obligatoire des accidents de la vie privée sont les mêmes que celles qui sont mentionnées au 1° de l'article L. 752-3 du code rural.
En cas d'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole, les personnes mentionnées à l'article 1er ci-dessus ont droit à l'attribution d'une pension d'invalidité. Elle est attribuée dans les conditions fixées par les articles L. 732-7 et L. 732-8 du code rural et par les articles 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26 du décret du 31 mars 1961 susvisé.
En outre, dans les conditions fixées par leurs statuts, les caisses peuvent servir des prestations complémentaires dans le cadre de leur budget d'action sociale et professionnelle aux assurés qui en feraient la demande et moyennant le versement d'une cotisation supplémentaire.
Sont applicables au présent article les dispositions des articles L. 724-11, L. 752-8, L. 752-22 et L. 752-23 du code rural.

Effets de cet article

cite

 Code rural L752-3, L732-7, L732-8, L724-11, L752-8, L752-22, L752-23 Décret 1961-294 1961-03-31 art. 18, art. 19, art. 20, art. 22, art. 23, art. 24, art. 26 Décret n°2004-405 du 4 mai 2004art. 1, v. init.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du mardi 11 mai 2004 au jeudi 21 avril 2005