Décret n°2004-386 du 28 avril 2004

Chapitre III : Primes de direction

Créé le 1 juin 2004 · En vigueur depuis le 1 février 2021

Une prime annuelle et forfaitaire de direction, destinée à reconnaître le progrès dans l'appropriation des compétences liées au poste dans le cadre d'une mobilité professionnelle, est attribuée aux agents exerçant les fonctions de directeurs territoriaux, directeurs territoriaux délégués, de directeurs régionaux adjoints, de directeurs adjoints d'établissement, de directeurs régionaux ou d'établissement.

Les montants moyens annuels de la prime forfaitaire de direction sont fixés en fonction du classement des directions territoriales et des directions régionales ou d'établissements dans l'un des deux groupes définis à l'article 18 du décret du 31 décembre 2003 susvisé.

Le montant des attributions individuelles ne peut excéder le double du montant moyen.

Il est déterminé, pour les directeurs régionaux adjoints, les directeurs adjoints d'établissement et les directeurs régionaux ou d'établissement, par le directeur général. Pour les délégués départementaux, il varie de manière dégressive en fonction de l'ancienneté dans le poste.

Créé le 1 mars 2008 · En vigueur depuis le 1 février 2021

Une prime de responsabilité et de sujétion mensuelle et une prime individuelle de résultat peuvent être attribuées aux agents régis par le décret du 31 décembre 2003 susvisé occupant un emploi de directeur général adjoint ou de directeur à la direction générale.

Ces primes peuvent également être attribuées aux agents régis par le décret du 31 décembre 2003 susvisé occupant l'emploi de directeur régional des régions Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Nouvelle-Aquitaine, Grand Est et Occitanie en raison de l'importance et de la complexité particulière d'exercice de leurs fonctions.

Les montants maximaux mensuels de la prime de responsabilité et de sujétion sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, du budget et de la fonction publique.

Les montants maximaux, les modalités de versement et les conditions d'attribution de la prime individuelle de résultat sont fixés par décision du directeur général visée par le contrôleur général économique et financier.

Les agents mentionnés au présent article sont exclus du bénéfice de la prime variable liée à la performance individuelle et de la prime annuelle et forfaitaire de direction.

En vigueur depuis le samedi 1 mars 2008

Chapitre III : Prime forfaitaire de directionChapitre III : Primes de direction

En vigueur du mardi 1 juin 2004 au vendredi 29 février 2008

Chapitre III : Prime forfaitaire de direction
Article 5
Article 5 bis