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Décret n°2004-322 du 8 avril 2004

Article 2

Périmé1 septembre 2007

Créé le 9 avril 2004

I. - Le ministre de la famille et de l'enfance a autorité sur la délégation interministérielle à la famille.
II. - Conjointement avec le ministre de la santé et de la protection sociale, il a autorité sur la direction de la sécurité sociale.
III. - Conjointement avec le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre de la santé et de la protection sociale, il a autorité sur la direction générale de l'action sociale.
IV. - Conjointement avec le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de la parité et de l'égalité professionnelle, il a autorité sur l'inspection générale des affaires sociales, la direction de l'administration générale, du personnel et du budget, la délégation aux affaires européennes et internationales et le service de l'information et de la communication.
V. - Il dispose de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.

Historique des versions

Périmé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du vendredi 9 avril 2004 au vendredi 31 août 2007

I. - Le ministre de la famille et de l'enfance a autorité sur la délégation interministérielle à la famille.

II. - Conjointement avec le ministre de la santé et de la protection sociale, il a autorité sur la direction de la sécurité sociale.

III. - Conjointement avec le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre de la santé et de la protection sociale, il a autorité sur la direction générale de l'action sociale.

IV. - Conjointement avec le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de la parité et de l'égalité professionnelle, il a autorité sur l'inspection générale des affaires sociales, la direction de l'administration générale, du personnel et du budget, la délégation aux affaires européennes et internationales et le service de l'information et de la communication.

V. - Il dispose de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.