Article 21
Abrogé depuis le 2021-10-29 par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 73
Le tableau des mutations est établi chaque année, à l'exception des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service. Les conditions de dépôt des demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports. Les mutations sont prononcées par le ministre chargé des sports, après avis de la commission d'évaluation technique et pédagogique du domaine du sport ou du domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et de la commission administrative paritaire.
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