JORF n°73 du 26 mars 2004

Article 16-2

Article 16-2

Le conseiller technique et pédagogique supérieur bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ces rendez-vous ont lieu lorsque au 31 août de l'année en cours :

1° Pour le premier rendez-vous, le conseiller technique et pédagogique supérieur est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;

2° Pour le deuxième rendez-vous, le conseiller technique et pédagogique supérieur justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois ;

3° Pour le troisième rendez-vous, le conseiller technique et pédagogique supérieur est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.

Le rendez-vous de carrière consiste en un entretien avec le supérieur hiérarchique direct.

L'entretien donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.

L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le chef de service ou le directeur d'établissement dont relève l'agent.


Historique des versions

Version 1

Le conseiller technique et pédagogique supérieur bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ces rendez-vous ont lieu lorsque au 31 août de l'année en cours :

1° Pour le premier rendez-vous, le conseiller technique et pédagogique supérieur est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;

2° Pour le deuxième rendez-vous, le conseiller technique et pédagogique supérieur justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois ;

3° Pour le troisième rendez-vous, le conseiller technique et pédagogique supérieur est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.

Le rendez-vous de carrière consiste en un entretien avec le supérieur hiérarchique direct.

L'entretien donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.

L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le chef de service ou le directeur d'établissement dont relève l'agent.