JORF n°73 du 26 mars 2004

Article 16

Article 16

Les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux conseillers techniques et pédagogiques supérieurs.


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Version 2

Les dispositions du chapitre Ier du décret 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux conseillers techniques et pédagogiques supérieurs.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 26 mars 2004

Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs font l'objet d'une évaluation dont le contenu, la périodicité et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports. Ils ne font pas l'objet d'une notation.

L'entretien d'évaluation est conduit par l'autorité hiérarchique dont relève le fonctionnaire.

Cet entretien porte sur les résultats professionnels obtenus par l'agent, au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève.

Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est établi par l'autorité hiérarchique et communiqué au fonctionnaire pour que celui-ci le complète, le cas échéant, de ses observations sur la conduite de l'entretien. Ce compte rendu est signé par l'agent et versé à son dossier.