JORF n°73 du 26 mars 2004

Article 13

Article 13

Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs recrutés par voie de liste d'aptitude sont classés, à la date de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs relèvent du 1er groupe prévu à l'article 9 du même décret.


Historique des versions

Version 2

Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs recrutés par voie de liste d'aptitude sont classés, à la date de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs relèvent du 1er groupe prévu à l'article 9 du même décret.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 26 mars 2004

Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs stagiaires recrutés par concours sont classés à la date de leur nomination en qualité de stagiaire.

Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs recrutés par la voie de la liste d'aptitude sont classés à la date de leur titularisation.

S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs sont classés selon le cas dans les conditions définies à l'article 14 ou à l'article 15.