JORF n°69 du 21 mars 2004

Chapitre 3 : Contrat d'accès à l'emploi

Article 4

L'article R. 831-1 du code du travail est ainsi modifié :
I. - Au 3° :
a) Les mots : « de l'allocation de » sont remplacés par le mot : « du » ;
b) Après le mot : « concubin », sont insérés les mots : « ou la personne à laquelle ils sont liés par un pacte civil de solidarité ».
II. - Au 4°, après les mots : « par l'article L. 323-1 » sont ajoutés les mots : « et mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 323-3 ».
III. - Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Les bénéficiaires des conventions prévues à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat avant le 1er janvier 2008 ; »
IV. - Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Les personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ; »
V. - Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les personnes âgées de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans et qui, soit ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit derniers mois, soit sont les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 323-3, soit perçoivent le revenu minimum d'insertion et sont sans emploi depuis plus d'un an. »
VI. - Après le 8°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les durées d'inscription comme demandeur d'emploi, exigées pour accéder au dispositif du contrat d'accès à l'emploi, sont prolongées des périodes de stages de formation et des périodes pendant lesquelles les intéressés ont bénéficié d'un contrat de travail en application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 322-4-15 et L. 322-4-16 du code du travail ou L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, ou des périodes d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident du travail. »

Article 6

Il est créé, au début de l'article R. 831-3 du code du travail, un premier alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur doit, préalablement à une demande de convention de contrat d'accès à l'emploi, déposer auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi l'offre d'emploi correspondante. »

Article 7

L'article R. 831-4 du code du travail est ainsi modifié :
I. - Au b, les mots : « du chômage et » sont remplacés par les mots : « du chômage ou ».
II. - Il est ajouté après le i un j et un k ainsi rédigés :
« j) Les pièces justificatives à produire pour bénéficier de l'aide de l'Etat dans les conditions de versement prévues à l'article R. 831-5 ;
« k) La liste des pièces justificatives à produire en cas de rupture anticipée du contrat de travail. »
III. - L'antépénultième alinéa est ainsi complété : « Elle est conclue pour la durée du contrat à durée déterminée. Si le contrat est à durée indéterminée, elle est conclue pour vingt-quatre mois, ou trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, suivant la date d'embauche. Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi. »
IV. - L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « par l'employeur ».

Article 8

L'article R. 831-5 du code du travail est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, il est ajouté, après le mot : « Etat », le mot : « versée » et, après le mot : « employeur », le mot : « et ».
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « du contrat s'il est à durée déterminée et pendant une durée maximale de deux ans si le contrat est à durée indéterminée » sont remplacés par les mots : « de la convention, et au plus tard, jusqu'à sa date d'échéance ».
III. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :
« Elle est versée, sur présentation par l'employeur d'un justificatif attestant de l'emploi du bénéficiaire du contrat dans l'établissement, à la fin du troisième mois de contrat, à la fin du douzième mois et à la fin du contrat si celui-ci est à durée déterminée de plus de douze mois, ou à la fin du vingt-quatrième mois du contrat s'il est à durée indéterminée.
« Pour les seuls bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, l'aide est versée à la fin du troisième mois, à la fin du douzième mois, à la fin du vingt-quatrième mois et à la fin du trentième mois du contrat si celui-ci est à durée indéterminée. Si le contrat est à durée déterminée de plus de douze mois et de moins de vingt-quatre mois, l'aide est versée à la fin du troisième mois, à la fin du douzième mois et à la fin du contrat. Si le contrat est à durée déterminée de plus de vingt-quatre mois et de moins de trente mois, l'aide est versée à la fin du troisième mois, à la fin du douzième mois, à la fin du vingt-quatrième mois et à la fin du contrat.
« Le montant de chaque versement est calculé en fonction de la durée écoulée du contrat après déduction des versements déjà effectués. »

Article 9

L'article R. 831-7 du code du travail est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa du I, après les mots : « fin du vingt-quatrième mois », il est ajouté les mots : « ou du trentième mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion », et, après les mots : « à durée indéterminée, », il est ajouté les mots : « la convention est résiliée de plein droit et ».
II. - Au deuxième alinéa du I, après les mots : « force majeure, », il est ajouté les mots : « de licenciement pour inaptitude médicalement constatée et sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-24-4, ».

Article 10

Il est rétabli, dans le code du travail, un article R. 831-8 ainsi rédigé :
« Art. R. 831-8. - En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 et lorsqu'un salarié est employé sous contrat d'accès à l'emploi dans l'entreprise, le nouvel employeur peut demander à l'Agence nationale pour l'emploi la poursuite de la convention relative à ce contrat. L'Agence nationale pour l'emploi peut accepter que ce nouvel employeur, s'il remplit les conditions fixées par le III de l'article L. 832-2, soit substitué dans le droit de l'employeur signataire de la convention. »

Article 11

L'article R. 831-9 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. R. 831-9. - La partie de la rémunération exonérée est déterminée à chaque versement de la rémunération en prenant en compte le nombre d'heures de travail rémunérées au cours de la période d'emploi rémunérée.
« Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en compte est réputé égal à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois. Lorsque leur période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures à prendre en compte est égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre d'heures correspondant à cette durée collective.
« L'exonération est applicable aux rémunérations versées à compter de la date d'effet de la convention de contrat d'accès à l'emploi jusqu'à l'expiration d'une durée de vingt-quatre mois, ou de trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, compte non tenu des périodes de suspension du contrat de travail non rémunérées par l'employeur. »

Article 12

I. - Les dispositions des articles 4 à 11 du présent décret sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Les dispositions des articles 4 à 11 du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de ce décret.