Décret n°2004-251 du 19 mars 2004

Article 16

Créé le 21 mars 2004 · En vigueur du 31 juillet 2008 au 31 décembre 2015

Sans préjudice des dispositions du décret n° 2008-740 du 28 juillet 2008 relatif au développement de la desserte gazière et aux extensions des réseaux publics de distribution de gaz naturel, et sous réserve que les conditions économiques de rentabilité définies dans les cahiers des charges des concessions de distribution ou des règlements de service des régies soient réunies, un client final dont la consommation annuelle de gaz est inférieure à cinq millions de kilowattheures ne peut se raccorder qu'à un réseau de distribution.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du jeudi 31 juillet 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2008-740 du 28 juillet 2008art. 12

Sans préjudice des dispositions du décret n° 2008-740 du 28 juillet 2008 relatif au développement de la desserte gazièreet aux extensions des réseaux publics de distribution de gaz naturel, et sous réserve que les conditions économiques de rentabilité définies dans les cahiers des charges des concessions de distribution ou des règlements de service des régies soient réunies, un client final dont la consommation annuelle de gaz est inférieure à cinq millions de kilowattheures ne peut se raccorder qu'à un réseau de distribution.

En vigueur du dimanche 21 mars 2004 au mercredi 30 juillet 2008

Sans préjudice des dispositions du décret du 12 avril 1999 susvisé, et sous réserve que les conditions économiques de rentabilité définies dans les cahiers des charges des concessions de distribution ou des règlements de service des régies soient réunies, un client final dont la consommation annuelle de gaz est inférieure à cinq millions de kilowattheures ne peut se raccorder qu'à un réseau de distribution.