Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 21 mars 2004
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 21 mars 2004
Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016
En vigueur du dimanche 21 mars 2004 au jeudi 31 décembre 2015
En cas de manquement grave d'un opérateur de réseau de transport à ses obligations, de nature à porter atteinte à la continuité du service et à la sécurité, le ministre chargé de l'énergie le met en demeure d'y remédier, au besoin en se dotant de moyens de substitution, et, le cas échéant, prend les mesures prévues à l'
article 22
du cahier des charges type précité.