Décret n°2004-251 du 19 mars 2004

Article 5

Créé le 21 mars 2004

Pour leur permettre de remplir les obligations de continuité de fourniture imposées par les articles 3 et 4, en cas de rupture de tout ou partie des approvisionnements prévus à l'article 1er, les fournisseurs doivent s'assurer de la disponibilité de sources alternatives, notamment par le recours :
  • à l'interruption ou à la modulation de la fourniture à certains clients, lorsqu'elle est prévue par leurs contrats ;
  • à des achats complémentaires de gaz provenant d'autres sources d'approvisionnement, notamment sous forme de contrats à court terme de gaz ou de gaz naturel liquéfié ;
  • aux stockages de gaz.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du dimanche 21 mars 2004 au jeudi 31 décembre 2015

Pour leur permettre de remplir les obligations de continuité de fourniture imposées par les articles

3

et

4

, en cas de rupture de tout ou partie des approvisionnements prévus à l'

article 1er

, les fournisseurs doivent s'assurer de la disponibilité de sources alternatives, notamment par le recours :

à l'interruption ou à la modulation de la fourniture à certains clients, lorsqu'elle est prévue par leurs contrats ;

à des achats complémentaires de gaz provenant d'autres sources d'approvisionnement, notamment sous forme de contrats à court terme de gaz ou de gaz naturel liquéfié ;

aux stockages de gaz.