Décret n°2004-251 du 19 mars 2004

Article 4

Créé le 21 mars 2004

Pour les clients mentionnés à l'article 1er et les clients non domestiques n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture susceptible d'interruption, le fournisseur doit être en mesure d'assurer la continuité de fourniture même dans les situations suivantes :
  • disparition pendant six mois au maximum de la principale source d'approvisionnement dans des conditions météorologiques moyennes ;
  • hiver froid tel qu'il s'en produit statistiquement un tous les cinquante ans ;
  • température extrêmement basse pendant une période de trois jours au maximum telle qu'il s'en produit statistiquement une tous les cinquante ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du dimanche 21 mars 2004 au jeudi 31 décembre 2015

Pour les clients mentionnés à l'

article 1er

et les clients non domestiques n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture susceptible d'interruption, le fournisseur doit être en mesure d'assurer la continuité de fourniture même dans les situations suivantes :

disparition pendant six mois au maximum de la principale source d'approvisionnement dans des conditions météorologiques moyennes ;

hiver froid tel qu'il s'en produit statistiquement un tous les cinquante ans ;

température extrêmement basse pendant une période de trois jours au maximum telle qu'il s'en produit statistiquement une tous les cinquante ans.