Article 1
L'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002, sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
L'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002, sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A C C O R D
ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE ROYAUME D'ESPAGNE RELATIF À LA RÉADMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
La République française et le Royaume d'Espagne,
Appelés ci-dessous les Parties contractantes ;
Désireux de développer la coopération entre les deux Parties contractantes, afin d'assurer une meilleure application des dispositions sur la circulation des personnes, dans le respect des droits et garanties prévus par les lois et règlements en vigueur ;
Dans le respect des traités et conventions internationales et soucieux de lutter contre l'immigration irrégulière ;
Désireux de remplacer l'Accord du 8 janvier 1988 entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la prise en charge à la frontière des personnes en situation irrégulière ;
Sur une base de réciprocité ;
Sont convenus des dispositions suivantes :
I. - Réadmission des ressortissants des Parties contractantes
Article 1er
Article 2
Article 3
Article 4
II. - Réadmission des ressortissants d'Etats tiers
Article 5
Article 6
L'obligation de réadmission prévue à l'article 5 n'existe pas à l'égard :
a) Des ressortissants des Etats tiers qui ont une frontière commune avec la Partie contractante requérante ;
b) Des ressortissants des Etats tiers qui, après ou avant leur départ du territoire de la Partie contractante requise ou après leur entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante, ont été mis en possession par cette Partie d'un visa ou d'une autorisation de séjour ;
c) Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante, cette période étant appréciée à la date de la transmission de la demande de réadmission ;
d) Des ressortissants des Etats tiers auxquels la Partie contractante requérante a reconnu soit le statut de réfugié en application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole de New York du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés, soit le statut d'apatride en application de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
e) Des ressortissants des Etats tiers auxquels s'applique la convention relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes signée à Dublin le 15 juin 1990 ;
f) Des ressortissants des Etats tiers qui ont été effectivement éloignés par la Partie contractante requise vers leur pays d'origine ou vers un Etat tiers ;
g) Des ressortissants des Etats tiers qui disposent d'un titre de séjour ou d'une autorisation de séjour provisoire en cours de validité délivrés par une autre Partie contractante à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990.
Article 7
Les autorités responsables des contrôles aux frontières des deux Parties contractantes réadmettent immédiatement sur leur territoire les étrangers, ressortissants d'Etats tiers, qui sont présentés par les autorités des frontières de l'autre Partie, dans les quatre heures suivant le passage illégal de la frontière commune.
Article 8
Article 9
La Partie contractante requérante réadmet sur son territoire les personnes qui, après vérifications postérieures à leur réadmission par la Partie contractante requise, se révéleraient ne pas remplir les conditions prévues à l'article 5 au moment de leur sortie du territoire de la Partie contractante requérante.
III. - Transit pour éloignement ou transit consécutif
à une décision de refus d'entrée sur le territoire
Article 10
Article 11
La demande d'autorisation de transit pour éloignement ou de transit consécutif à un refus d'entrée sur le territoire est transmise directement entre les autorités concernées dans les conditions précisées par l'annexe.
Article 12
Lorsque le transit s'effectue sous escorte policière, les agents d'escorte de la Partie requérante assurent leur mission en civil, sans armes et munis de l'autorisation de transit.
La garde et l'embarquement de l'étranger sont assurés par l'escorte, sous l'autorité de la Partie requise. Le cas échéant, la garde et l'embarquement peuvent être assurés par la Partie contractante requise.
Article 13
Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement ou de refus d'entrée sur le territoire n'est pas escorté, le transit, la garde et l'embarquement sont assurés par les agents de la Partie requise.
La garde ne peut excéder vingt-quatre heures à compter de l'heure d'arrivée à l'aéroport.
Article 14
En cas de refus ou d'impossibilité d'embarquement de la personne faisant l'objet d'une décision d'éloignement ou de refus d'entrée sur le territoire à l'occasion d'un transit, la Partie contractante requérante peut :
- soit reprendre en charge celle-ci immédiatement ou dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter de son arrivée à l'aéroport, si elle n'est pas escortée ;
- soit demander à la Partie requise de procéder à un nouvel embarquement et, dans l'attente, d'assurer la garde de cette personne. La durée de la garde ne peut excéder le temps strictement nécessaire à son départ et, en tout état de cause, vingt-quatre heures à compter de l'arrivée de l'étranger à l'aéroport. Si la Partie requise n'accepte pas cette demande, la Partie requérante est tenue de reprendre sans délai l'étranger dont elle avait sollicité le transit ou, en cas de force majeure, dans un nouveau délai de vingt-quatre heures. Le refus d'embarquement dans l'Etat de transit est susceptible des mêmes suites juridiques que celles prévues par la législation de l'Etat requérant lorsque ce refus a lieu sur son propre territoire.
Article 15
Les autorités de l'Etat de transit, lorsqu'elles participent à l'exécution d'une décision d'éloignement ou de refus d'entrée sur le territoire, communiquent aux autorités de l'Etat requérant tous les éléments d'information relatifs aux incidents survenus au cours de l'exécution de ces décisions en vue de la mise en oeuvre des suites juridiques prévues par la législation de l'Etat requérant.
Article 16
Article 17
En cas d'infraction commise par l'étranger en transit, l'Etat requis a une compétence prioritaire ; s'il décide de ne pas l'exercer, il en informe l'Etat requérant sans délai. Celui-ci peut alors exercer la sienne, conformément à sa loi nationale.
Les agents d'escorte de l'Etat requérant peuvent procéder à l'immobilisation de l'étranger en transit qui aurait commis ou serait sur le point de commettre une infraction pénale, en adoptant les mesures de sécurité adéquates, jusqu'à ce que les autorités compétentes de l'Etat requis le prennent à leur charge.
Article 18
Les agents d'escorte qui, en application du présent Accord, sont appelés à exercer leurs fonctions sur le territoire de l'Etat de transit doivent être en mesure d'y justifier à tout moment de leur identité, de leur qualité et de la nature de leur mission par la production de l'autorisation de transit délivrée par l'Etat requis.
Article 19
Article 20
Article 21
Les frais de transport jusqu'à la frontière de l'Etat de destination, ainsi que les frais liés à un éventuel retour, sont à la charge de la Partie contractante requérante.
IV. - Protection des données personnelles
Article 22
V. - Dispositions générales et finales
Article 23
Article 24
L'Annexe qui accompagne cet accord en détermine les modalités d'application et fixe également :
- les aéroports ainsi que les postes frontières terrestres qui pourront être utilisés pour la réadmission et les aéroports par l'entrée en transit des étrangers ;
- les autorités centrales ou locales habilitées à traiter les demandes de réadmission et de transit ;
- les délais de traitement des demandes ;
- les fonctionnaires compétents pour composer les escortes.
Article 25
Le présent Accord n'affecte pas les obligations des Parties contractantes découlant :
- d'autres accords internationaux d'admission, de réadmission ou de transit des ressortissants étrangers ;
- de l'application des dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole de New York du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
- de l'application des dispositions des accords souscrits par les Parties dans le domaine de la protection des droits de l'homme.
Article 26
Article 27
Pour la République française :
Nicolas Sarkozy,
Ministre de l'intérieur
Pour le Royaume d'Espagne :
Angel Acebes Paniagua,
Ministre de l'intérieur
A N N E X E
À L'ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE ROYAUME D'ESPAGNE RELATIF À LA RÉADMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE
Renseignements devant figurer sur la demande de réadmission d'un ressortissant d'une Partie contractante et conditions de transmission (art. 4, al. 1)
1.1. La demande de réadmission d'un ressortissant d'une Partie contractante présentée en vertu des dispositions de l'article 1er, alinéa 1 ou 2, doit comporter notamment les renseignements suivants :
- données relatives à l'identité de la personne concernée ;
- éléments relatifs aux documents mentionnés à l'article 2 de l'Accord permettant l'établissement ou la présomption de la nationalité.
1.2. La demande de réadmission est rédigée sur un formulaire conforme au modèle type figurant en pièce jointe n° 1 à la présente Annexe. Toutes les rubriques y figurant doivent être renseignées, au besoin par la mention « Sans objet ».
1.3. Elle est transmise directement aux autorités définies aux points 6.1.1 et 6.1.2 de la présente annexe, notamment par télécopie ou télex.
1.4. La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la demande. Ce délai est prolongé de trois jours dans le cas prévu à l'article 3, alinéa 2.
1.5. La personne faisant l'objet de la demande de réadmission n'est remise qu'après réception de l'acceptation de la Partie contractante requise.
Renseignements devant figurer sur la demande de réadmission d'un ressortissant d'Etat tiers et conditions de transmission (art. 8, al. 2)
2.1. La demande de réadmission d'un ressortissant d'Etat tiers présentée en vertu des dispositions de l'article 5, alinéa 1 ou 2, doit comporter notamment les renseignements suivants :
- données relatives à l'identité et à la nationalité de la personne concernée ;
- éléments relatifs aux documents mentionnés à l'article 5, alinéa 2, de l'Accord ou au point 3 de la présente Annexe permettant l'établissement ou la constatation de l'entrée ou du séjour de la personne concernée sur le territoire de la Partie requise.
2.2. La demande de réadmission est rédigée sur un formulaire conforme au modèle type figurant en pièce jointe n° 2 à la présente Annexe. Toutes les rubriques y figurant doivent être renseignées, au besoin par la mention « Sans objet ».
2.3. Elle est transmise directement aux autorités définies aux points 6.1.1 et 6.1.2 de la présente Annexe, notamment par télécopie ou télex.
2.4. La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la demande.
2.5. La personne faisant l'objet de la demande de réadmission n'est remise qu'après réception de l'acceptation de la Partie contractante requise.
Moyens permettant la constatation de l'entrée ou du séjour du ressortissant d'Etat tiers sur le territoire de la Partie contractante requise (art. 8, al. 1)
3.1. L'entrée ou le séjour d'un ressortissant d'un Etat tiers sur le territoire de la Partie contractante requise est établi sur la base d'un des éléments de preuve suivants :
- cachets d'entrée ou de sortie ou autres indications éventuelles portées sur les documents de voyage ou d'identité authentiques, falsifiés ou contrefaits ;
- titre de séjour ou autorisation de séjour périmés depuis moins d'un an ;
- visa périmé depuis moins de six mois ;
- titre de transport nominatif permettant d'établir l'entrée de la personne concernée sur le territoire de la Partie contractante requise ou sur le territoire de la Partie contractante requérante en provenance de la Partie contractante requise ;
3.2. L'entrée ou le séjour effectifs d'un ressortissant d'un Etat tiers sur le territoire de la Partie contractante requise peut être constaté notamment sur la base de l'un ou plusieurs des indices indiqués ci après, à évaluer au cas par cas par la Partie contractante requise :
- document délivré par les autorités compétentes de la Partie contractante requise indiquant l'identité de la personne concernée, en particulier permis de conduire, livret de marin, permis de port d'arme, carte d'identification délivrée par l'administration des postes, etc. ;
- document d'état civil ;
- titre de séjour ou autorisation de séjour périmés depuis plus d'un an ;
- photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ;
- titre de transport ;
- factures d'hôtels ;
- moyens de transport utilisés par la personne concernée, immatriculation sur le territoire de la Partie contractante requise ;
- carte d'accès à des institutions publiques ou privées ;
- carte de rendez-vous chez un médecin ou un dentiste, etc. ;
- détention par la personne concernée d'un bordereau de change ;
- déclarations d'agents des services officiels ;
- déclarations non contradictoires et suffisamment détaillées de la personne concernée comportant des faits objectivement vérifiables ;
- dépositions de témoins attestant l'entrée ou le séjour sur le territoire de la Partie contractante requise consignées dans un procès-verbal rédigé par les autorités compétentes ;
- données vérifiables attestant que la personne intéressée a eu recours aux services d'une agence de voyages ou d'un passeur.
Conditions de transmission d'une demande de transit pour éloignement ou de transit consécutif à une mesure de refus d'entrée sur le territoire prise par la Partie contractante requérante (art. 11)
4.1. La demande de transit pour éloignement, ou de transit consécutif à une mesure de refus d'entrée sur le territoire prise par la Partie contractante requérante, présentée en vertu des dispositions de l'article 10 de l'Accord, doit comporter notamment les renseignements suivants :
- données relatives à l'identité et à la nationalité de la personne intéressée ;
- nature de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet ;
- document de voyage dont elle est titulaire ;
- date de voyage, moyen de transport, heure et lieu d'arrivée sur le territoire de la Partie contractante requise, heure de départ du territoire de la Partie contractante requise, pays et lieu de destination ;
- données relatives aux fonctionnaires d'escorte (identité, qualité, titre de voyage détenu).
4.2. La demande de transit est rédigée sur un formulaire conforme au modèle type figurant en pièce jointe n° 3 de la présente Annexe. Toutes les rubriques y figurant doivent être renseignées, au besoin par la mention « Sans objet ».
4.3. Elle est transmise, quarante-huit heures au moins avant le transit les jours ouvrés ou soixante-douze heures au moins si le transit est prévu un samedi, un dimanche ou un jour férié, par télécopie ou télex, aux autorités compétentes des Parties contractantes définies au point 6.2 de la présente Annexe.
4.4. La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, si possible dans les quarante-huit heures.
Aéroports et points de remise terrestres oui pourront être utilisés pour la réadmission et aéroports qui pourront être utilisés pour l'entrée en transit des étrangers (art. 24)
5.1. Sur le territoire français :
5.1.1. Aéroports :
- Paris - Charles-de-Gaulle ;
- Paris-Orly ;
- Lyon - Saint-Exupéry ;
- Marseille-Provence ;
- Toulouse-Blagnac ;
5.1.2. Voie terrestre :
- structure binationale de Biriatou-Irun (Pyrénées-Atlantiques) ;
- Arnéguy (Pyrénées-Atlantiques) ;
- Dancharia (Pyrénées-Atlantiques) ;
- structure binationale des Melles-Pont-du-Roy (Haute-Garonne) ;
- structure binationale du Perthus-La Junquera (Pyrénées-Orientales) ;
- Cerbère - Port-Bou (Pyrénées-Orientales) ;
- structure binationale de Urdós - Canfranc-Somport ;
- unité des étrangers et des documents de Puigcerdá - Bourg-Madame ;
5.2. Sur le territoire espagnol :
5.2.1. Aéroports :
- Madrid-Bajaras ;
- Valence-Manises ;
- Málaga-San Juliàn ;
- Barcelone-El Prat ;
5.2.2. Voie terrestre :
- commissariat conjoint Irún-Biriatou ;
- unité des étrangers et des documents de Valcarlos-Arnéguy ;
- unité des étrangers et des documents de Dancharinea-Dancharia ;
- commissariat conjoint des Melles-Ponu-Roy ;
- commissariat conjoint du Perthus-La Junquera ;
- unité des étrangers et des documents de Port-Bou - Cerbère ;
- commissariat conjoint de Canfranc-Somport - Urdós ;
- unité des étrangers et des documents de Puigcerdá - Bourg-Madame.
Autorités centrales ou locales habilitées à traiter
les demandes de réadmission ou de transit (art. 24)
6.1. Autorités habilitées à traiter les demandes de réadmission :
6.1.1. Pour la République française :
6.1.1.1. Voie aérienne :
- Paris - Charles-de-Gaulle - Paris-Orly ;
- Lyon - Saint-Exupéry ;
- Marseille-Provence ;
- Toulouse-Blagnac ;
6.1.1.2. Voie terrestre :
- structure binationale de Biriatou-Irun (Pyrénées-Atlantiques) ;
- Arnéguy (Pyrénées-Atlantiques) ;
- Dancharia (Pyrénées-Atlantiques) ;
- structure binationale des Melles-Pont-du-Roy (Haute-Garonne) ;
- structure binationale du Perthus-La Junquera (Pyrénées-Orientales) ;
- Cerbère - Port-Bou (Pyrénées-Orientales) ;
- structure binationale de Urdós - Canfranc-Somport ;
- unité des étrangers et des documents de Puigcerdá - Bourg-Madame ;
6.1.2. Pour le Royaume d'Espagne :
6.1.2.1. Voie aérienne :
- unité centrale des frontières ;
Aéroports de :
- Madrid-Bajaras ;
- Valence-Manises ;
- Malaga-San Juliàn ;
- Barcelone-El Prat ;
6.1.2.2. Voie terrestre :
- commissariat conjoint Irún-Biriatou ;
- unité des étrangers et des documents de Valcarlos-Arnéguy ;
- unite des étrangers et des documents de Dancharinea-Dancharia ;
- commissariat conjoint des Melles-Pont-du-Roy ;
- commissariat conjoint du Perthus-La Junquera ;
- unité des étrangers et des documents de Port-Bou - Cerbère ;
- commissariat conjoint de Canfranc-Somport - Urdós ;
- unité des étrangers et des documents de Puigcerdá - Bourg-Madame ;
6.2. Autorités habilitées à traiter les demandes de transit :
6.2.1. Pour la République française :
La direction centrale de la police aux frontières ;
6.2.2. Pour le Royaume d'Espagne :
L'unité centrale des frontières ;
6.3. Autorités habilitées à traiter les difficultés juridiques :
6.3.1. Pour la République française :
La direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) du ministère de l'intérieur, en liaison avec la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) ;
6.3.2. Pour le Royaume d'Espagne :
Les autorités compétentes des ministères des affaires étrangères et du ministère de l'intérieur.
Les agents d'escorte de la Partie française sont les fonctionnaires de la police nationale ;
Les agents d'escorte de la Partie espagnole sont les fonctionnaires du corps national de police.
Les autorités compétentes des Parties contractantes utilisent la langue officielle de leur Etat pour l'exécution de l'Accord et de la présente Annexe.
Chaque Partie contractante informe, par la voie diplomatique, l'autre Partie contractante, de toute modification qui peut intervenir dans la désignation des points de remise ou de transit.
Les formulaires figurant en pièces jointes 1 à 3 peuvent être modifiés par échange de notes.
Pièce jointe n° 1
ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE ROYAUME D'ESPAGNE RELATIF À LA RÉADMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE
DEMANDE DE RÉADMISSION
D'UN RESSORTISSANT D'UNE PARTIE CONTRACTANTE
Date de la demande : Heure :
A. - Identité de la personne faisant l'objet de la réadmission
B. - Moyens permettant d'établir ou de présumer
la nationalité
C. - Séjour sur le territoire de la Partie requérante
D. - Modalités proposées de la réadmission
E. - Annexes
F. - Accusé réception de la demande
G. - Modalités de réadmission
Nom et grade du fonctionnaire.
H. - Observations
En cas de refus : en préciser le motif en annexe :
(1) Joindre les copies de ces pièces en annexe.
Pièce jointe n° 2
ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE ROYAUME D'ESPAGNE RELATIF À LA RÉADMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE
DEMANDE DE RÉADMISSION
D'UN RESSORTISSANT D'UN ÉTAT TIERS
Date de la demande : Heure :
A. - Identité de la personne faisant l'objet de la réadmission
B. - Documents et visas
C. - Séjour sur le territoire de la Partie requérante
D. - Eléments concernant le séjour
sur le territoire de la Partie requise
E. - Modalités proposées de la réadmission
F. - Annexes
G. - Accusé réception de la demande
H. - Modalités de réadmission
Nom et grade du fonctionnaire.
I. - Observations
En cas de refus : en préciser le motif en annexe :
(1) Joindre les copies de ces pièces en annexe.
Pièce jointe n° 3
ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE ROYAUME D'ESPAGNE RELATIF A LA RÉADMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE
DEMANDE D'AUTORISATION DE TRANSIT POUR
L'ÉLOIGNEMENT D'UN OU DE PLUSIEURS ÉTRANGERS
DATE, HEURE ET LIEU D'ARRIVÉE SUR LE TERRITOIRE
DU PAYS DE TRANSIT
DATE, HEURE ET LIEU DE DÉPART
DU PAYS DE TRANSIT
DESTINATION FINALE :
DEMANDE D'AUTORISATION DE TRANSIT N°
IDENTITÉ DU OU DES ÉTRANGERS ÉLOIGNÉS
Nom :
Prénom :
Date et lieu :
Nature de la mesure :
Document de voyage :
ESCORTE OUI NON
COMPOSITION DE L'ESCORTE
Nom :
Prénom :
Qualité :
Document de voyage :
OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES ÉVENTUELLES
Autorité signataire.
1 version
Application des articles 52 à 55 de la Constitution.
Fait à Paris, le 9 mars 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin