Décret n°2004-211 du 9 mars 2004

Article 7

Créé le 12 mars 2004

Le tribunal de grande instance ou le tribunal de première instance compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna.

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En vigueur depuis le vendredi 12 mars 2004