Article 1
L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif aux échanges de jeunes, signé à Paris le 3 octobre 2003, sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète :
L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif aux échanges de jeunes, signé à Paris le 3 octobre 2003, sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA RELATIF AUX ÉCHANGES DE JEUNES
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada, ci-après dénommés « les Parties »,
Soucieux de promouvoir des relations d'étroite coopération entre leurs pays ;
Désireux de favoriser les échanges, la coopération et le partenariat entre les deux pays et de renforcer l'excellence et la compétitivité des établissements d'enseignement et de l'entreprise, particulièrement la petite et moyenne entreprise des deux pays ;
Désireux de développer la possibilité pour leurs jeunes ressortissants d'acquérir une formation universitaire ou une expérience professionnelle ou pratique en milieu de travail, de perfectionner leur connaissance de la langue, de la culture et de la société de l'autre pays, et ainsi de promouvoir une compréhension mutuelle entre les deux pays ;
Convaincus de l'intérêt de faciliter ces échanges de jeunes, et
Rappelant l'Accord conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif à l'admission de stagiaires, fait à Ottawa le 4 octobre 1956, modifié, et l'Accord relatif au Programme vacances-travail, fait à Paris le 6 février 2001,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Les deux Parties s'accordent pour simplifier les procédures administratives applicables à l'entrée et au séjour de leurs jeunes ressortissants qui souhaitent se rendre dans l'autre pays aux fins d'acquérir une formation universitaire ou une expérience professionnelle ou pratique en milieu de travail, de perfectionner leur connaissance de la langue, de la culture et de la société de l'autre pays.
Article 2
Peuvent bénéficier du présent accord :
a) Les jeunes professionnels souhaitant acquérir un perfectionnement sous couvert d'un contrat de travail, approfondir leurs connaissances de la langue, de la société, de la culture de l'autre pays ;
b) Les étudiants souhaitant accomplir une partie de leur cursus universitaire dans un établissement de l'autre pays dans le cadre d'un accord inter-universitaire ;
c) Les jeunes souhaitant accomplir dans l'autre pays un stage pratique en entreprise prévu dans le cadre de leurs études ou de leur formation ;
d) Les étudiants souhaitant exercer une activité professionnelle pendant leurs vacances universitaires ;
e) Les jeunes, désireux d'effectuer un séjour de découverte touristique et culturelle dans l'autre pays, tout en étant autorisés à travailler pour compléter leurs ressources.
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Les Parties encouragent les organismes concernés de leur pays respectif à apporter leur concours à l'application du présent accord, notamment à donner les conseils appropriés pour l'information et les recherches de stages ou d'emplois aux ressortissants de l'autre Etat.
Article 9
Article 10
Un comité mixte, composé des autorités compétentes pour l'application du présent accord, se réunit, en tant que de besoin, à la demande de l'une ou l'autre des Parties, alternativement dans l'un et l'autre pays.
Il est chargé :
- de veiller à l'application du présent accord, y compris la fixation des contingents visés à l'article 9, et d'en évaluer le fonctionnement ;
- de régler, le cas échéant, les différends qui pourraient naître au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent accord.
Article 11
Pour le Gouvernement
de la République française :
Pierre-André Wiltzer
Ministre délégué
à la coopération
et à la francophonie
Pour le Gouvernement
du Canada :
Bill Graham
Ministre des affaires étrangères
et de la coopération internationale
1 version
Application des articles 52 à 55 de la Constitution.
Fait à Paris, le 2 mars 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin