JORF n°46 du 24 février 2004

Article 6

Article 6

La section 4 du titre Ier du chapitre Ier du livre IV du code des assurances est ainsi modifiée :
I. - Les titres des paragraphes sont supprimés.
II. - A l'article R. 421-28 :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Contribution des entreprises d'assurance au titre de la section automobile : 12 % de la totalité des charges de cette section. »
2° Il est inséré à la suite du premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« - contribution des entreprises d'assurance au titre de la section "Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages prévue au 1° de l'article R. 421-27 : 12 % de la totalité des charges de cette section. »
III. - Il est inséré à la suite de l'article R. 421-37 un article R. 421-37-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 421-37-1. - L'intervention cumulée du fonds au titre de la section "Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages ne peut excéder 700 millions d'euros à compter de l'ouverture de l'exercice comptable 2004. »


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Version 1

La section 4 du titre Ier du chapitre Ier du livre IV du code des assurances est ainsi modifiée :

I. - Les titres des paragraphes sont supprimés.

II. - A l'article R. 421-28 :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Contribution des entreprises d'assurance au titre de la section automobile : 12 % de la totalité des charges de cette section. »

2° Il est inséré à la suite du premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« - contribution des entreprises d'assurance au titre de la section "Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages prévue au 1° de l'article R. 421-27 : 12 % de la totalité des charges de cette section. »

III. - Il est inséré à la suite de l'article R. 421-37 un article R. 421-37-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 421-37-1. - L'intervention cumulée du fonds au titre de la section "Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages ne peut excéder 700 millions d'euros à compter de l'ouverture de l'exercice comptable 2004. »