Article 9
I.-La couverture des frais de santé mentionnés au c de l'article 3 est assurée dans les conditions prévues au I de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale. La cotisation due par la Régie autonome des transports parisiens en application du 1° du II de ce même article est assise sur les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du même code versés aux agents en activité mentionnés au a de l'article 2 du présent décret.
II. - La couverture des risques ou charges de la caisse de coordination aux assurances sociales, y compris les frais de fonctionnement, est assurée notamment par une contribution de la Régie autonome des transports parisiens. Cette contribution doit permettre de couvrir après enregistrement des charges et produits prévus à l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, les dépenses autres que celles couvertes par le I du présent article, compte tenu de l'ensemble des autres ressources dont bénéficie la caisse.
Cette contribution est soumise pour approbation, en même temps que le budget annuel, au conseil d'administration de la caisse puis au conseil d'administration de la Régie.
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