Décret n°2004-1527 du 30 décembre 2004

Article 10

Créé le 31 décembre 2004 · En vigueur du 3 octobre 2009 au 30 décembre 2017

Les agents territoriaux de Mayotte classés à un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel inférieur au montant net mensuel du SMIG mahorais calculé en application des articles L. 141-2, L. 212-2 et R. 1416-2 du code du travail applicable à Mayotte sont reclassés dans leur cadre d'emplois à un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel égal ou à défaut immédiatement supérieur au montant net mensuel du SMIG mahorais. Ce calcul est effectué sur la base d'une quotité de travail à temps complet.

Les dispositions du présent article, qui peuvent le cas échéant être mises en œuvre à l'occasion de chaque augmentation du SMIG mahorais, prennent effet à la date de cette augmentation.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2017

Abrogé parDécret n°2016-1625 du 29 novembre 2016art. 9 (V)

En vigueur du samedi 3 octobre 2009 au samedi 30 décembre 2017

Modifié parDécret n°2009-1164 du 30 septembre 2009art. 7

Les agents territoriaux de Mayotte classés à un échelon comportant un indice correspondant àun traitement net mensuel inférieur au montant net mensuel du SMIG mahorais calculé en application des articles L. 141-2, L. 212-2 et R. 1416-2 du code du travail applicable àMayottesont reclassés dans leur cadre d'emplois à un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel égal ou à défaut immédiatement supérieurau montant net mensuel du SMIG mahorais. Ce calculest effectué sur la based'une quotité de travail à temps complet. Les dispositions du présent article, qui peuvent le cas échéant être mises en œuvre à l'occasion de chaque augmentation du SMIG mahorais, prennent effet à la date de cette augmentation.

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au vendredi 2 octobre 2009

Peuvent être nommés au grade d'agent territorial qualifié de Mayotte après inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :

1° Après un examen professionnel organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte, les agents territoriaux de Mayotte ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement ;

2° Au choix, les agents territoriaux de Mayotte ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement.