JORF n°304 du 31 décembre 2004

Article 4

Article 4

Les agents non titulaires du Département, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et exerçant des fonctions relevant de la compétence des collectivités territoriales de Mayotte ou de leurs établissements publics administratifs ont vocation à être intégrés, sur leur demande, dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale correspondant à leur mission, dans les conditions fixées au présent décret, et notamment à son annexe II (non reproduite).


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Version 2

Les agents non titulaires du Département, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et exerçant des fonctions relevant de la compétence des collectivités territoriales de Mayotte ou de leurs établissements publics administratifs ont vocation à être intégrés, sur leur demande, dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale correspondant à leur mission, dans les conditions fixées au présent décret, et notamment à son annexe II (non reproduite).

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 2004

Les agents non titulaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et exerçant des fonctions relevant de la compétence des collectivités territoriales de Mayotte ou de leurs établissements publics administratifs ont vocation à être intégrés, sur leur demande, dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale correspondant à leur mission, dans les conditions fixées au présent décret, et notamment à son annexe II (non reproduite).