JORF n°304 du 31 décembre 2004

Article 2-1

Article 2-1

L'inscription sur une liste d'aptitude des agents mentionnés à l'article 1er occupant un emploi médico-social est subordonnée, le cas échéant, à la possession des diplômes requis pour exercer dans le cadre d'emplois d'accueil.

Les infirmiers titulaires du Département de Mayotte ne possédant pas un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique tel qu'il a été mis en application à Mayotte sont intégrés en application du présent décret sous réserve d'être titulaires d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, selon les dispositions prévues par l'article L. 4311-4 de ce même code.


Historique des versions

Version 2

L'inscription sur une liste d'aptitude des agents mentionnés à l'article 1er occupant un emploi médico-social est subordonnée, le cas échéant, à la possession des diplômes requis pour exercer dans le cadre d'emplois d'accueil.

Les infirmiers titulaires du Département de Mayotte ne possédant pas un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique tel qu'il a été mis en application à Mayotte sont intégrés en application du présent décret sous réserve d'être titulaires d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, selon les dispositions prévues par l'article L. 4311-4 de ce même code.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 mai 2007

L'inscription sur une liste d'aptitude des agents mentionnés à l'article 1er occupant un emploi médico-social est subordonnée, le cas échéant, à la possession des diplômes requis pour exercer dans le cadre d'emplois d'accueil.

Les infirmiers titulaires de la collectivité départementale de Mayotte ne possédant pas un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique tel qu'il a été mis en application à Mayotte sont intégrés en application du présent décret sous réserve d'être titulaires d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, selon les dispositions prévues par l'article L. 4311-4 de ce même code.