Décret n°2004-1522 du 30 décembre 2004

Article 10

L'annulation de crédit réalisée par la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004), au titre des dépenses des comptes spéciaux du Trésor, est répartie, par compte et par chapitre, conformément à l'état J annexé au présent décret.

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L'annulation de crédit réalisée par la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004), au titre des dépenses des comptes spéciaux du Trésor, est répartie, par compte et par chapitre, conformément à l'état J annexé au présent décret.