JORF n°6 du 8 janvier 2004

Article 5

Article 5

I. - L'article R. 714-5 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 714-5. - A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le conseil d'administration peut désigner son ou ses représentants titulaires et suppléants aux commissions d'appel d'offre prévues à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 22 du code des marchés publics en son sein parmi les personnalités qualifiées proposées par le directeur général ou parmi les membres élus des commissions de surveillance mentionnés au 2° du I de l'article R. 716-3-22. »
II. - A l'article 1er du décret du 30 juillet 1985 susvisé relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des groupements d'achats publics, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'Union des groupements d'achats publics est une centrale d'achat au sens de l'article 9 du code des marchés publics. »


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Version 1

I. - L'article R. 714-5 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 714-5. - A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le conseil d'administration peut désigner son ou ses représentants titulaires et suppléants aux commissions d'appel d'offre prévues à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 22 du code des marchés publics en son sein parmi les personnalités qualifiées proposées par le directeur général ou parmi les membres élus des commissions de surveillance mentionnés au 2° du I de l'article R. 716-3-22. »

II. - A l'article 1er du décret du 30 juillet 1985 susvisé relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des groupements d'achats publics, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'Union des groupements d'achats publics est une centrale d'achat au sens de l'article 9 du code des marchés publics. »