JORF n°303 du 30 décembre 2004

Article 4

Article 4

L'indemnité spécifique temporaire prévue à l'article 1er du présent décret cesse d'être versée dès lors que l'agent bénéficie à titre personnel de la mise à disposition d'un véhicule de service.


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L'indemnité spécifique temporaire prévue à l'article 1er du présent décret cesse d'être versée dès lors que l'agent bénéficie à titre personnel de la mise à disposition d'un véhicule de service.