JORF n°287 du 10 décembre 2004

TITRE III : ORGANISATION DE LA COMMISSION

Article 7

La commission comprend deux coprésidents.

Le président du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat désigne un coprésident parmi les représentants de l'administration siégeant à la commission.

Le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale désigne un coprésident parmi les représentants des collectivités territoriales siégeant à la commission.

Les fonctions de coprésident de la commission sont incompatibles avec celles de président du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et de président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

La présidence des séances de la commission est assurée alternativement par les coprésidents.

Le mandat du coprésident de la commission désigné par le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est prorogé jusqu'à l'installation du membre qui le remplace.

Article 8

Les représentants du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des collectivités territoriales assistent aux délibérations de la commission avec voix consultative.

Les représentants d'autres départements ministériels peuvent assister aux séances pour les débats qui les concernent.

Les membres suppléants ne peuvent siéger à la commission en même temps que les membres titulaires qu'ils suppléent.

Article 9

Celui des coprésidents chargé de la présidence de la séance peut convoquer, à la demande soit des représentants de l'Etat, soit des représentants des collectivités territoriales, soit des représentants des organisations syndicales, une personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats. Cette personne ne peut assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.

Article 10

La commission arrête son règlement intérieur.