JORF n°287 du 10 décembre 2004

TITRE II : COMPOSITION DE LA COMMISSION

Article 3

La commission est composée de vingt membres titulaires désignés en qualité de représentants du Conseil supérieur de l'Etat et de vingt membres titulaires désignés en qualité de représentants du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Ils sont désignés respectivement parmi les membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et ceux du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Article 4

I. - Les représentants du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont désignés par le président de ce conseil et comprennent :
1° Dix représentants de l'administration ;
2° Dix représentants des organisations syndicales, dont :
a) Trois représentants des organisations syndicales représentées par au moins six membres titulaires au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, sur la proposition de chacune d'entre elles ;
b) Deux représentants des organisations syndicales représentées par au moins quatre membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, sur la proposition de chacune d'entre elles ;
c) Un représentant des organisations syndicales représentées par moins de quatre membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, sur la proposition de chacune d'entre elles.
II. - Les représentants du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont désignés par le président de ce conseil et comprennent :
1° Dix représentants des collectivités territoriales, dont :
a) Quatre représentants des communes ;
b) Quatre représentants des départements ;
c) Deux représentants des régions ;
2° Dix représentants des organisations syndicales, dont :
a) Trois représentants des organisations syndicales représentées par au moins six membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sur la proposition de chacune d'entre elles ;
b) Deux représentants des organisations syndicales représentées par au moins quatre membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sur la proposition de chacune d'entre elles ;
c) Un représentant des organisations syndicales représentées par moins de quatre membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sur la proposition de chacune d'entre elles.
III. - Chaque membre titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Article 5

I. - Le mandat des membres de la commission représentant l'administration expire à l'issue de leur mandat au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
II. - Le mandat des membres de la commission représentant les communes, les départements et les régions expire à la fin de leur mandat au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Dans tous les cas, leur mandat est prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.
III. - Le mandat des membres de la commission représentant le personnel expire à l'issue de leur mandat au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Les représentants désignés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie de la commission si cette organisation en fait la demande par écrit au président du conseil supérieur intéressé. La cessation de fonctions est effective un mois après la réception de cette demande.
Les fonctions de membre de la commission sont renouvelables.
En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire de la commission ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé par son suppléant. Lorsque le siège ne peut être pourvu par le suppléant, le président du conseil supérieur compétent désigne, dans les conditions définies à l'article 4, un nouveau membre titulaire et un suppléant.

Article 6

La liste des membres titulaires et suppléants de la commission fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction publique publié au Journal officiel de la République française.