JORF n°277 du 28 novembre 2004

Article 2

Article 2

Le montant de la prime pour contraintes de service perçue par les personnels visés à l'article 1er est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.

Les agents appelés à travailler régulièrement en dehors des heures de travail de jour ou des jours ouvrés perçoivent le montant de la prime pour contraintes de service majoré de 50 %.

Les agents logés par utilité de service perçoivent 60 % du montant de leur prime pour contraintes de service.

La prime pour contraintes de service ne peut être attribuée aux agents logés par nécessité absolue de service.


Historique des versions

Version 1

Le montant de la prime pour contraintes de service perçue par les personnels visés à l'article 1er est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.

Les agents appelés à travailler régulièrement en dehors des heures de travail de jour ou des jours ouvrés perçoivent le montant de la prime pour contraintes de service majoré de 50 %.

Les agents logés par utilité de service perçoivent 60 % du montant de leur prime pour contraintes de service.

La prime pour contraintes de service ne peut être attribuée aux agents logés par nécessité absolue de service.