Article 1
Pour l'année 2004 et dans la limite des crédits disponibles, les personnels de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (ANPE) mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 31 décembre 2003 susvisé, à l'exception des agents recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour répondre à des besoins occasionnels ou saisonniers et des agents occupant les emplois de directeur général adjoint et de directeur à la direction générale de l'ANPE, peuvent percevoir un complément de prime variable et collectif annuel.
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