JORF n°275 du 26 novembre 2004

TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 1

Les ministres conseillers pour les affaires économiques ont vocation à exercer des fonctions importantes de direction, de coordination, d'animation et de négociation au sein des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie définis à l'article 1er du décret du 3 mai 2002 susvisé.

Lorsqu'ils exercent leurs activités dans le cadre d'un service économique ou d'une représentation permanente auprès d'une organisation internationale conduite par un ambassadeur, ils sont soumis aux dispositions du décret du 1er juin 1979 susvisé.

La liste des postes ouverts aux emplois de ministre conseiller pour les affaires économiques dans les services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est arrêtée par le ministre chargé de l'économie et des finances après avis du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du commerce extérieur.

Article 2

Les conditions de classement dans l'emploi, d'avancement et de rémunération relatives à l'emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques sont définies par les articles 2 à 9 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat.

Article 3

Peuvent occuper un emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques :

  1. Les conseillers économiques hors classe comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et les conseillers économiques de classe exceptionnelle ;

  2. Les fonctionnaires issus de corps dont le recrutement est normalement assuré par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique ayant accédé depuis au moins un an à un groupe au moins égal à la hors-échelle A ;

  3. Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps ou occupant un emploi dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 et ayant accédé depuis au moins un an à un groupe au moins égal à la hors-échelle A.

Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus doivent justifier de six années de services effectifs dans les domaines économique, financier ou commercial, en France ou à l'étranger, notamment dans un service du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Au moins 50 % des emplois de ministre conseiller pour les affaires économiques sont réservés aux fonctionnaires visés au 1 du présent article, justifiant d'au moins quatre ans de services effectifs dans les services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en qualité de conseiller économique.

Article 4

Les nominations à l'emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, après avis du ministre chargé du commerce extérieur, pour une période maximale de trois ans renouvelable. Le renouvellement est limité à une seule période de trois ans s'il intervient sur un même poste.

Lors de leur nomination, les fonctionnaires sont détachés dans l'emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou emploi d'origine, dans la limite de l'indice afférent au 3e échelon de l'emploi.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi de détachement, l'ancienneté acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Article 5

Le temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à deux ans.

Peuvent être nommés à l'échelon exceptionnel les ministres conseillers classés au 3e échelon de leur emploi et comptant au moins quatre ans de services en qualité de ministre conseiller pour les affaires économiques. Cette durée est toutefois réduite à trois ans pour les agents qui, lors de leur nomination en qualité de ministre conseiller pour les affaires économiques, ont été classés au moins au 2e échelon de l'emploi.

Article 6

L'agent occupant un emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 7

La fonction d'inspecteur général des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie peut être confiée à un ministre conseiller pour les affaires économiques.

Par dérogation à l'article 4, la nomination à l'emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques intervient alors pour une période de cinq ans non renouvelable.